Dans un arrêt du 29 avril 2025, la Cour de cassation pose pour principe qu’en cas de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l’employeur, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l’entreprise, peu importe l’existence d’un délai différent prévu contractuellement ou conventionnellement.

La Cour de cassation explique en effet qu’en cas de rupture du contrat de travail avec dispense ou impossibilité d’exécuter un préavis, la date à partir de laquelle le salarié est tenu de respecter l’obligation de non-concurrence, la date d’exigibilité de la contrepartie financière et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour son calcul sont celles du départ effectif de l’entreprise.

Source : Cass. Soc., 29 avril 2025, n° 23-22.191 FS-B