Par une série d’arrêts du 13 septembre 2023 (n°22-17.340, n°22-17.638, n°22-10.529 et n°22-14.043), la Cour de cassation met en conformité le droit français avec le droit européen concernant les congés payés.

  • Les périodes d’arrêt pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelles sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés.

Dorénavant, les salariés en arrêt de travail pour cause de maladie d’origine non professionnelle continueront à acquérir des congés payés pendant ces périodes sans limitation de durée.

Les salariés en arrêt de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle depuis plus d’un an ininterrompu continueront également à acquérir des droits à congés payés au-delà de cette limite.

Cette solution vaut pour les droits à congés légaux, y compris la cinquième semaine de congés payés, ainsi que pour les droits d’origine conventionnelle.

  • Le point de départ de la prescription de l’indemnité de congé payé ne peut commencer à courir que si l’employeur a pris les mesures nécessaires pour permettre au salarié d’exercer effectivement son droit à congés payés. 

Pour rappel, la cour considérait que le point de départ de ce délai était fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris.

  • Lorsque le salarié se trouve dans l’impossibilité de prendre ses congés payés en raison de l’exercice de son droit au congé parental d’éducation, les congés payés acquis à la date de début du congé parental d’éducation doivent être reportés après la date de reprise du travail.

La Cour de cassation met simplement en conformité sa jurisprudence avec la loi française. En effet depuis la loi 2023-171 du 9 mars 2023 (JO du 10 mars 2023), le salarié en congé parental d’éducation conserve le bénéfice de tous les avantages acquis avant le début du congé.

Source : Cour de cassation, 13 septembre 2023, n°22-17.340, n°22-17.638, n°22-10.529 et n°22-14.043