Les modalités et les conditions d’organisation de la contre-visite médicale diligentée par l’employeur pour s’assurer de la justification d’un arrêt de travail pour maladie sont fixées par un décret du 5 juillet 2024.
- Informations délivrées par le salarié à son employeur
Le salarié en arrêt de travail est tenu de communiquer à son employeur, dès le début de cet arrêt de travail, son lieu de repos s’il est différent du domicile.
Si l’arrêt de travail comporte la mention « sortie libre », le salarié doit communiquer à son employeur les horaires auxquels la contre-visite peut s’effectuer.
- L’organisation de la contre-visite
Le médecin mandaté par l’employeur qui organise la contre-visite doit se prononcer sur le caractère justifié de l’arrêt de travail et de sa durée.
Elle peut être organisée à tout moment de l’arrêt de travail, au choix du médecin. Il peut s’agir :
- Soit du domicile du salarié ou le lieu communiqué par le salarié à l’employeur. Dans ce cas le médecin peut s’y présenter sans en informer au préalable le salarié, sous réserve de respecter les heures de sortie autorisées ou les horaires communiqués à l’employeur lorsque l’arrêt porte la mention « sortie libre » ;
- Soit à son cabinet, sur convocation par tout moyen conférant date certaine.
- La transmission des conclusions du médecin
Une fois la contre-visite effectuée, le médecin doit informer l’employeur du caractère justifié ou injustifié de l’arrêt de travail ou de l’impossibilité de procéder à ce contrôle pour un motif imputable au salarié.
Dès que l’une de ces informations est transmise à l’employeur, ce dernier doit la transmettre sans délai au salarié.
Rappel : si le médecin constate l’absence de justification de l’arrêt de travail ou de l’impossibilité de procéder au contrôle, le versement des indemnités journalières par la CPAM, mais également celui de l’indemnité complémentaire de l’employeur peuvent être suspendus.
Source : Décret n°2024-692 du 5 juillet 2024 (JO du 06/07/2024)