Dans un arrêt du 22 décembre 2023, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation précise pour la première fois qu’il y a lieu de considérer désormais que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats à condition que cette production soit indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

Cela vise notamment la preuve issue d’un enregistrement obtenu à l’insu de son interlocuteur, qu’il s’agisse du salarié ou de l’employeur.

Nous conseillons donc la plus grande prudence dans le cadre d’échanges verbaux avec des salariés dans des contextes de tensions pouvant être sources de contentieux, les propos d’un employeur enregistrés à son insu étant désormais susceptibles d’être admis comme moyen de preuve dans le cadre d’un contentieux civil.

Ce procédé doit selon nous être utilisé avec prudence et être envisagé que dans des circonstances particulières dans lesquelles l’employeur serait dépourvu d’autres éléments de preuve.

Source : Cour de cassation, Assemblée plénière, 22 décembre 2023 n°20-20.648