L’employeur pourra dorénavant mettre en demeure un salarié en situation d’abandon de poste de justifier son absence et de reprendre le travail dans un délai de 15 jours calendaires minimum, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.
Si le salarié ne reprend pas le travail ou ne justifie pas d’un motif d’absence légitime dans le délai imparti, il sera présumé démissionnaire.
La date d’expiration du délai imparti au salarié pour répondre constituera la date de rupture du contrat de travail et le point de départ du préavis de démission du salarié.
Attention, si l’employeur décide de mettre fin à la relation de travail avec le salarié qui a abandonné son poste, il doit mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et de présomption de démission. Il n’a plus vocation à engager une procédure de licenciement pour faute.
Cette présomption simple de démission du salarié pourra être renversée si le salarié conteste la rupture de son contrat de travail directement devant le bureau de jugement du Conseil de prud’hommes, qui devra se prononcer dans un délai d’un mois sur la nature de la rupture et les conséquences associées.
Si le Conseil de Prud’hommes juge la démission équivoque en raison de manquements reprochés à l’employeur, celle-ci sera requalifiée en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits le justifient.
Source :
- Loi n°2022-1598 du 21 décembre 2022 (JO du 22 décembre 2022) portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du Travail, dite « Loi Marché du Travail ».
- Décret n° 2023-275 du 17 avril 2023 (JO du 18 avril 2023)
- Article L. 1237-1-1 du Code du Travail