Un décret n°2023-1004 du 30 octobre 2023 détaille les informations à délivrer aux salariés lors de l’embauche, en application de la loi du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne.

Ces nouvelles obligations sont entrées en vigueur le 1er novembre 2023.

INFORMATIONS A TRANSMETTRE A TOUS LES SALARIESDELAI DE 7 JOURS CALENDAIRES SUIVANT L’EMBAUCHEDELAI D’UN MOIS SUIVANT L’EMBAUCHESIMPLE RENVOI POSSIBLE AUX DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES OU CONVENTIONNELLES
L’identité des parties  X  
L’identité de l’entreprise utilisatrice dès lors qu’elle est connue X 
Le lieu ou les lieux de travail (et l’adresse de l’employeur si elle est distincte)X  
L’intitulé de poste, les fonctions, la catégorie socioprofessionnelle ou la catégorie d’emploiX  
La date d’embauche, et pour un CDD la date de fin du contrat ou la durée prévueX  
La durée et les conditions de la période d’essai   X X
Le droit à la formation assuré par l’employeur  XX
La durée du congé payé ou les modalités de calcul de cette durée  XX
La procédure à observer par l’employeur et le salarié en cas de cessation de leur relation de travail  XX
Les éléments de la rémunération indiqués séparément, y compris les majorations pour heures supplémentaires, ainsi que la périodicité et les modalités de paiement X  
La durée de travail quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou ses modalités d’aménagement sur une autre période de référence, les conditions dans lesquelles le salarié peut être conduit à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires, ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d’équipe en cas d’organisation du travail en équipes successives alternantesX  
Les conventions et accords collectifs applicables au salarié  X 
Les régimes obligatoires auxquels est affilié le salarié, la mention des contrats de protection sociale complémentaire dont les salariés bénéficient collectivement ainsi que, le cas échéant, les conditions d’ancienneté qui y sont attachées XX
INFORMATIONS A TRANSMETTRE PAR L’EMPLOYEUR AU SALARIE APPELE A TRAVAILLER A L’ETRANGER POUR UNE DUREE SUPERIEURE A 4 SEMAINES CONSECUTIVESTRANSMISSION AU SALARIE AU PLUS TARD AVANT SON DEPARTTRANSMISSION AU SALARIE AVANT SON DEPARTSIMPLE RENVOI POSSIBLE AUX DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES OU CONVENTIONNELLES
Les mêmes informations à transmettre à tous les salariés ci-dessusX X
Le ou les pays dans lesquels le travail à l’étranger est effectué et la durée prévue X 
La devise servant au paiement de la rémunération  XX
Les avantages en espèces et en nature liés aux tâches concernées  X 
Des renseignements indiquant si le rapatriement est organisé et, le cas échéant, les conditions du rapatriement  X 
INFORMATIONS A TRANSMETTRE PAR L’EMPLOYEUR AU SALARIE DETACHE AU SEIN DE L’UE OU L’EEETRANSMISSION AU SALARIE AU PLUS TARD AVANT SON DEPARTTRANSMISSION AU SALARIE AVANT SON DEPARTSIMPLE RENVOI POSSIBLE AUX DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES OU CONVENTIONNELLES
La rémunération à laquelle a droit le salarié en vertu du droit applicable dans l’Etat d’accueil  XX
Les allocations propres au détachement  X 
Les modalités de remboursement des dépenses de voyage, de logement, et de nourriture  X 
L’adresse du site internet national mis en place par l’Etat d’accueil X 

Les informations peuvent être adressées à chaque salarié sous format papier (par tout moyen conférant date certaine), ou sous format électronique si :

  • Le salarié dispose d’un moyen d’accéder à ce format ;
  • Les informations peuvent être enregistrées et imprimées ;
  • L’employeur conserve un justificatif de la transmission ou réception des informations.

Les salariés recrutés antérieurement au 1er novembre 2023 peuvent demander communication des informations manquantes à tout moment. L’employeur est tenu d’y répondre selon les mêmes délais que cités ci-dessus.

En cas de non-respect des délais, le salarié peut mettre en demeure son employeur de lui communiquer les informations obligatoires ou de les compléter dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la réception de la mise en demeure. En l’absence de réponse de l’employeur, il pourra saisir le Conseil de prud’hommes.

En cas de modification des informations, l’employeur doit remettre au salarié un document (sous format papier ou électronique) indiquant ces modifications dans les plus brefs délais et au plus tard à la date de prise d’effet de la modification. Cette disposition ne s’applique pas en cas de modification des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles.

Source : décret n°2023-1004 du 30 octobre 2023 (JO du 31 octobre 2023)