Dans un arrêt du 10 septembre 2025, la Cour de cassation considère désormais qu’un salarié en arrêt de travail pour cause de maladie survenue durant la période de congé annuel payé a le droit de bénéficier ultérieurement de jours de congé payés coïncidant avec la période d’arrêt de travail pour maladie, dès lors que l’arrêt de travail a été notifié à l’employeur.
Le Ministère du Travail considère que les règles de report telles que prévues par l’article L. 3141-19-1 du Code du travail, issu de la loi du 22 avril 2024, doivent s’appliquer lorsque les congés payés coïncident avec un arrêt maladie.
Cette décision s’applique rétroactivement aux situations passées à condition que le salarié ait notifié à son employeur les arrêts maladie survenus durant les congés payés.
Concernant l’action du salarié dont le contrat de travail est en cours d’exécution, le délai de prescription est biennal. Quant à l’action du salarié dont le contrat de travail est rompu, le délai de prescription de l’action en paiement du salaire est triennal et son point de départ est fixé à l’expiration de la période de prise des congés payés si l’employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement.
Source : Cass. Soc., 10 septembre 2025, n° 23-22.732 ; n°23-14.455 FP-BR