Dans un arrêt du 19 juin 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation pose pour principe que lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d’une convention de rupture ensuite annulée en raison d’un vice du consentement de l’employeur, la rupture produit les effets d’une démission.
Le salarié doit ainsi rembourser le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui lui a été versée ainsi qu’une indemnité compensatrice au titre du préavis de démission non effectuée.
En l’espèce, un salarié avait dissimulé à son employeur la réelle motivation de sa demande de rupture conventionnelle. L’employeur avait donc saisi le Conseil des prud’hommes d’une demande de nullité de la convention de rupture en faisant valoir que son consentement avait été vicié en raison de la dissimulation, par le salarié, de son réel projet.
En pratique, l’employeur doit prouver le caractère volontaire de la dissimulation et qu’il n’aurait jamais consenti à la rupture s’il avait disposé au moment de la signature, des éléments déterminants pour donner son consentement.
Source : Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, n°23-10.817 FS-B